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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-164 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « Les sapeurs de 2e et 1re classe » sont remplacés par les mots : « Les sapeurs » et les mots : « les sapeurs de 1re classe ayant vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure » sont supprimés ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les caporaux participent à ces missions en qualité d'équipier ou de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade. » ;
3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les caporaux-chefs participent à ces missions en qualité de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier. » ;
4° Au 3°, qui devient le 4°, les mots : « Les sapeurs de 2e et 1re classe » sont remplacés par les mots : « Les sapeurs » et les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « Les sapeurs de 1re classe, » sont supprimés.