L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur, de caporal et de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.
« Ces grades sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et à celles du présent décret et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération. »