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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-163 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-163 du 9 février 2017 modifiant le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels)


Le dernier alinéa du I de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe. »