Au 1° du I de l'article 15, les mots : « ayant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, au moins atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant à cette date » sont remplacés par les mots : « justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 5e échelon et ».