L'article R. 6152-46 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont la période probatoire a été validée » sont supprimés ;
2° L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Durant la période probatoire, en cas d'activité partagée entre établissements, l'activité hebdomadaire effectuée au sein de l'établissement d'affectation ne peut être inférieure à cinq demi-journées. »