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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2017 définissant les spécifications minimales d'interopérabilité de l'émetteur radio mentionné aux articles D. 337-17-5 et D. 124-21 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2017 définissant les spécifications minimales d'interopérabilité de l'émetteur radio mentionné aux articles D. 337-17-5 et D. 124-21 du code de l'énergie)


L'émetteur radio permet l'établissement de communications radio avec des équipements aval dans les deux bandes de fréquences 868-870 MHz et 2.4-2.483 GHz. Les modalités de gestion des échanges mis en œuvre par l'émetteur radio permettent :


- la réception simultanée de données dans les deux bandes de fréquences ;
- l'émission de données dans les deux bandes de fréquences.


Dans chacune des deux bandes de fréquences, les protocoles de communication radio mis en œuvre :


- intègrent un dispositif d'agilité de fréquence adaptative (AFA) permettant la gestion dynamique des canaux radio afin d'optimiser l'utilisation du spectre hertzien ;
- assurent une transmission cryptée en utilisant une clé de 128 bits, conformément au référentiel général de sécurité de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) version 2 annexe B1, afin de garantir la confidentialité et la sécurité des échanges de données de comptage.


Dans la bande de fréquences 2.4-2.483 GHz, le protocole de communication radio doit permettre la transmission de données via une topologie de réseau maillé multi points permettant l'optimisation du transit des échanges d'information avec les équipements aval.