Article 9 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence)
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 35 000 000 F CFP le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, aux opérations de visite et de saisie mentionnées à l'article 5.