I. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée au premier alinéa de l'article 5 peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel de Papeete, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne à l'encontre de laquelle la mesure a été ordonnée. Il est formalisé par déclaration au greffe du tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
L'appel n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
II. - Le déroulement des opérations de visite et de saisie mentionnées à l'article 5 peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de Papeete, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le recours peut être introduit par le ministère public, par la personne à l'encontre de laquelle a été prise l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du I ou par les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Papeete dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire, ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire et, au plus tard, à compter de la notification de griefs prévue à l'article LP. 630-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
Le recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.