Si les agents mentionnés à l'article 3, lorsqu'ils recherchent ou constatent une infraction ou un manquement aux livres II, III et VI du code de la concurrence de la Polynésie française, ne peuvent obtenir l'identité de la personne qu'ils contrôlent, ils en rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors procéder à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. En ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du relevé d'identité.