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Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence)

Article 3 AUTONOME (Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence)


I. - Les agents habilités par l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent effectuer les contrôles nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans des lieux utilisés à des fins professionnelles.
Le contrôle donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
II. - Lorsque les lieux visités sont également à usage d'habitation, le contrôle ne peut être effectué, si l'occupant s'y oppose, qu'entre huit heures et vingt heures et avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Papeete.