Pour la première réunion du Conseil national de la recherche archéologique et des commissions territoriales de la recherche archéologique dans leur composition issue du présent décret :
1° Le membre choisi parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service de collectivité territoriale habilité peut être nommé pour une durée de quatre ans parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service de collectivité territoriale agréé ;
2° Le membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1 peut être nommé pour une durée de quatre ans parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure déjà agréée, à l'exception de celle d'une collectivité territoriale.