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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux commissions territoriales de la recherche archéologique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-156 du 8 février 2017 relatif au Conseil national de la recherche archéologique et aux commissions territoriales de la recherche archéologique)


L'article R. 545-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines » sont remplacés par les mots : « I.-Les commissions territoriales de la recherche archéologique du Centre-Nord, de l'Est, du Sud-Ouest et du Sud-Est » et le nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « dix » ;
2° Le d est complété par les mots : « et travaillant dans un service habilité en application de l'article L. 522-8 » ;
3° Au e, le nombre : « Trois » est remplacé par le nombre : « Quatre » ;
4° Après le f, sont insérées les dispositions suivantes :
« g) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1. » ;
5° Il est complété par les dispositions suivantes :
« II.-La commission territoriale de la recherche archéologique de l'Ouest comprend, outre son président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 545-19.
« Sa composition est identique à celle prévue au I à l'exception des spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie qui sont au nombre de deux. »