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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-152 du 8 février 2017 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-152 du 8 février 2017 modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides)


Le décret du 23 avril 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 1er, il est rétabli un article 1° bis ainsi rédigé :


« Art. 1 bis.-Le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides est placé en voie d'extinction. » ;


2° Les articles 4,5,6,8 et 20 sont abrogés ;
3° A compter du 1er janvier 2016 :
a) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les intéressés sont classés à l'échelon doté d'un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Les dispositions du I de l'article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. » ;
b) L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-Les durées dans chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
«


GRADE

DURÉE

Classe supérieure

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an


» ;


c) A l'article 18, le mot : « moyenne » est supprimé.