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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-150 du 8 février 2017 relatif au visa d'exploitation cinématographique)


I.-A l'article R. 211-11 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « des départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « des collectivités de l'article 73 de la Constitution » ;
II.-L'article R. 211-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions du premier au dernier alinéas constituent un I ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « sans inscription sur la liste prévue à l'article L. 311-2, lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence mais qui, par la manière dont elles sont filmées et la nature du thème traité, ne justifient pas une telle inscription » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.
« Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.
« Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I. »