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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d'autorité parentale)


La section III du chapitre IX du livre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est complété par les mots : «, déclaration judiciaire de délaissement parental » ;
2° L'article 1202 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le mineur. » ;
3° L'article 1203 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « saisi par requête », sont ajoutés les mots : « remise ou adressée au greffe » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Outre les mentions prévues à l'article 58, la requête indique, à peine d'irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les motifs de la requête. » ;
4° L'article 1204 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 1204.-Sont convoqués à l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception à laquelle la requête est annexée, huit jours au moins avant la date de celle-ci :
« 1° Le requérant ;
« 2° Les parents du mineur ;
« 3° La personne, l'établissement ou le service qui a recueilli l'enfant ;
« 4° Le cas échéant, le tuteur du mineur ;
« 5° Lorsque la demande tend à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, le tiers candidat à la délégation.
« Les conseils des parties, si elles sont assistées ou représentées, ainsi que le ministère public sont également avisés de la date de l'audience.
« Les convocations et avis informent les destinataires de la possibilité de consulter le dossier conformément à l'article 1208-1. » ;


5° Le second alinéa de l'article 1205 est supprimé ;
6° Après l'article 1205, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. 1205-1.-Lorsqu'une procédure d'assistance éducative a été diligentée à l'égard d'un ou plusieurs enfants, le dossier en est communiqué au tribunal ou au juge par le juge des enfants, dans les conditions définies à l'article 1187-1. Le juge des enfants ne transmet pas les pièces qu'il a exclues de la consultation en application de l'article 1187.
« Dans tous les cas, le juge des enfants fait connaître son avis au regard de la procédure d'assistance éducative en cours.
« Une copie de la décision du juge ou du tribunal est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile. » ;
7° A l'article 1206, le mot : « recueille » est remplacé par les mots : « peut recueillir » ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 1208 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois. » ;


9° Après l'article 1208, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :


« Art. 1208-1.-Le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audience, par le requérant, les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ou leurs avocats s'ils sont assistés ou représentés. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure. Il ne peut communiquer les copies obtenues ou leur reproduction à son client.


« Art. 1208-2.-L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public.


« Art. 1208-3.-Les décisions du juge ou du tribunal sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours, au requérant, aux parents, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié ou au tiers délégataire. Le juge ou le tribunal peut toutefois décider que la notification aura lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
« Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.


« Art. 1208-4.-Le tribunal saisi d'une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, statue en la même forme et par le même jugement, sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale. » ;


10° L'article 1209 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 1209.-Les décisions du juge ou du tribunal peuvent être frappées d'appel par :
« 1° Les personnes auxquelles le jugement a été notifié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification qui leur en est faite ;
« 2° Le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné. » ;


11° Après l'article 1209, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


« Art. 1209-1.-L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.
« Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, les personnes et le service auxquels la décision a été notifiée et qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.
« L'appel est instruit et jugé en chambre du conseil par la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable en première instance.
« Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1208-3.


« Art. 1209-2.-Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public. » ;
12° L'article 1210 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes en restitution d'enfants déclarés délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre. »