Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, est créée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Risques aggravés
« Art. R. 1141-1.-Conformément aux dispositions combinées des articles L. 133-1 du code des assurances, L. 112-4 du code de la mutualité, L. 932-39 du code de la sécurité sociale et des articles L. 313-6-1, L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier, les manquements à l'obligation énoncée à l'article L. 1141-5 du présent code sont passibles de sanctions dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. »