Dans la sous-section 1 de la section 3 du chapitre unique du titre II du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme, il est inséré, après l'article R. 221-13, un article D. 221-13-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 221-13-1.-L'autorité compétente, mentionnée aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, chargée du mécanisme d'alertes, est le ministre chargé du tourisme. »