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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-146 du 7 février 2017 transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant application des articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-146 du 7 février 2017 transposant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant application des articles 6 à 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016)


L'article R. 221-12 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré le signe : « I » et, au sein du même alinéa, les mots : « qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et » sont supprimés ;
2° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et » sont supprimés ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ou de l'exercice à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, de l'activité pendant un an au moins au cours des dix années précédentes, dans un ou plusieurs Etats membres ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglementent pas l'accès ou l'exercice de l'activité, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester de la préparation du demandeur à l'exercice de l'activité. » ;
5° Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation.
« Si tel n'est pas le cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
« Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
« Si le demandeur est titulaire d'une attestation de compétence au sens du point a de l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du point b de l'article 11 de cette même directive, le préfet peut prescrire un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation. Le préfet doit faire connaître son choix dans un délai de deux mois par décision motivée.
« La décision motivée du préfet mentionnée aux deuxième et quatrième alinéas du présent II précise :


«-la qualification professionnelle requise et la qualification professionnelle que possède le demandeur ;
«-les différences substantielles entre la formation requise et la formation reçue par l'intéressé, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.


« S'il y a lieu à épreuve d'aptitude, elle est organisée dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision du préfet. »