L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « du II et du III » ;
2° L'article est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »