Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
Le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 80 % pour ces sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du ou des sous-quotas concernés transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce(s) sous-quota(s) offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation. C'est notamment le cas lors des transmissions hebdomadaires des données de débarquement par les halles à marée.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, sont également interdits.