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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2017 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c et abrogeant l'arrêté du 9 janvier 2017 portant interdiction temporaire de débarquer de la raie brunette (Raja undulata) dans les divisions CIEM VII d et e et VIII a, b et c)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 8 février 2017 relatif aux modalités de capture à titre accessoire et de débarquement de la raie brunette (Raja undulata) dans les zones CIEM VII d et e, VIII a, b et c et abrogeant l'arrêté du 9 janvier 2017 portant interdiction temporaire de débarquer de la raie brunette (Raja undulata) dans les divisions CIEM VII d et e et VIII a, b et c)


Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant :


ZONES

NOMBRE DE HALLES
à marée

SOUS-QUOTAS PAR HALLE
à marée
(en kg)

MANCHE EST
(CIEM VII d) de Dunkerque à Cherbourg inclus

7

2 000

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Cherbourg inclus à Granville

2

16 250

MANCHE OUEST
(CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest

5

6 500

GOLFE DE GASCOGNE
(CIEM VIII a, b et c)

19

947


Les halles à marée transmettent chaque semaine à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et à l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime les données de captures en leur possession.
Ce suivi hebdomadaire pourra être resserré en tant que de besoin pour prévenir le dépassement des quotas.