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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


L'absence de présentation du certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives mentionné à l'article 3 entraîne la note de 0 sur 20 aux épreuves.
Toute contre-indication à la pratique d'un exercice d'une épreuve entraîne la note de 0 à cette épreuve.
Par dérogation, les candidats peuvent bénéficier d'une dispense des épreuves sportives à la suite d'une blessure en service. Ils doivent produire préalablement aux épreuves une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours du fait des séquelles de cette blessure.
Les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer aux épreuves du concours, sont dispensées des épreuves.
Les candidats visés aux alinéas 3 et 4 se voient attribuer une note forfaitaire de 10 sur 20.
Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celle-ci, il lui est attribué la note forfaitaire de 10 sur 20.