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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2017-142 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel prévus aux articles 5 et 13 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le ministre chargé de la sécurité civile.
Cet arrêté précise la liste des pièces composant les dossiers de candidature ainsi que le ou les centres où se déroulent les épreuves.
Pour les candidats au concours externe, un certificat médical de non-contre-indication à l'exécution des épreuves sportives doit également être produit.
Ils comprennent enfin, pour les candidats au concours interne, les pièces énumérées à l'article 8 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
L'arrêté d'ouverture fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.