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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-141 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-141 du 6 février 2017 fixant les modalités d'organisation du concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 et à l'article 6 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 6 du décret du 30 décembre 2016 susvisé comprend :
1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier pour chaque candidat son parcours professionnel et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels. Il tient compte notamment des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;
2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat. Cet entretien démarre par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier et du rapport précité ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.