L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être détachés puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans ce corps, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.
« Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dans les conditions prévues par les articles 20 à 21-1.
« Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure. »