L'article 21-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois » sont remplacés par les mots : « à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois » ;
2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du I, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années » ;
4° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. » ;
5° Au cinquième alinéa du II, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « huit années » ;
6° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 21-3, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe de la direction générale de la sécurité extérieure ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 24, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. »