L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés en application du 1° de l'article 13 sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration.
« Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, ils sont nommés directement au premier échelon du grade d'administrateur.
« Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
« Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure doté de l'indice le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
« Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des deuxième et troisième alinéas leur est plus favorable. »