Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 2 font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu. »