L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Les chefs de service exercent des fonctions d'encadrement supérieur au sein de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils occupent les fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès du directeur général et des directeurs.
« Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'un service de la direction générale de la sécurité extérieure. Ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur. »