L'article 242-3.06 est modifié ainsi qu'il suit.
I.-Au II, le mot : « également » est supprimé, les mots : « en dessous du » sont remplacés par les mots : « sous le » et les mots : « paragraphe ci-dessous » sont remplacés par les mots : « point III du présent article ».
II.-Au III, les mots : « l'article 221-II-1-25.10 » sont remplacés par les mots : « l'article 221-II-1/15-1 ».
III.-Après le III, sont insérés trois nouveaux paragraphes ainsi rédigés :
« IV.-Le bord inférieur des ouvertures dont il est fait référence dans le présent article n'est pas en dessous d'une ligne parallèle au livet en abord du pont de franc-bord qui, à son point le plus bas est au minimum à 230 mm au-dessus de la ligne d'enfoncement maximale.
« V.-Les sabords de chargement et autres ouvertures similaires sur le bordé situés sous le pont de franc-bord et permettant d'y accéder doivent être équipés avec des portes conçues pour assurer la même étanchéité et résistance structurelle que le bordé environnant. Sauf dérogation de l'autorité compétente, ces ouvertures doivent ouvrir vers l'extérieur.
« VI.-Lorsqu'il est autorisé d'installer des sabords de chargement ou d'autres ouvertures similaires en dessous de cette ligne, d'autres dispositifs doivent être installés pour assurer l'étanchéité du dispositif.
« L'installation d'une deuxième porte de résistance et d'étanchéité équivalente est un dispositif acceptable. Une alarme de montée d'eau doit alors être installée dans le compartiment entre les deux portes. Il est réalisé un drainage vers un dispositif d'assèchement par une vanne qui soit facilement accessible. La porte extérieure doit s'ouvrir vers l'extérieur. »
IV.-Le IV devient VII.