L'article 20 est modifié comme suit :
I.-Dans le 1.7 la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celui-ci ou celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation. » est remplacée par la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation. »
II.-Dans le 1.8 la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, celle-ci expire à la date de fin de validité de l'accréditation. » est remplacée par la phrase : « En cas de perte de l'accréditation susmentionnée avant la date d'échéance de l'agrément de l'organisme, cet agrément expire à la date de fin de validité de l'accréditation. »