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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime)


Les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire informent le CROSS géographiquement compétent dès qu'ils prennent connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité d'un navire ou de la navigation, à l'environnement marin ou au littoral, survenu dans les eaux situées dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives, et le cas échéant, dans les zones maritime et fluviale de régulation.