Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être.
Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.