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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 janvier 2017 relatif aux échanges d'information sur la navigation maritime)


Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) informe concomitamment les autorités portuaires et les autorités investies du pouvoir de police portuaire désignées aux articles L. 5331-5 et L. 5331-6 du code des transports, qui sont directement concernées par les conséquences d'un événement mentionné à l'article 4 ou susceptibles de l'être.
Les modalités de transmission d'informations détenues par le CROSS à ces autorités sont fixées par le préfet maritime en métropole et en outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.