Les navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les navires de commerce, ainsi que les navires de plaisance et de pêche d'une longueur supérieure à 45 mètres.
Pour ces navires, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet les messages relatifs aux approches portuaires, à l'arrivée et au départ du navire, aux matières dangereuses ainsi que, le cas échéant, au mouillage en mer y compris dans les eaux intérieures au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.