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Article 23 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)

Article 23 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :


- un mélangeur vidéo ;
- trois caméras ;
- une régie son ;
- un téléprompteur.