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Article 21 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)

Article 21 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)


Les enregistrements ont lieu en intérieur.
Chaque liste a la faculté d'insérer dans le décor, composé d'un plateau habillé physiquement ou graphiquement, des éléments physiques. Ces éléments doivent être installés et désinstallés dans la durée prévue à l'article 19, être compatibles avec les moyens mis à disposition, et répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7.
Les listes ont la faculté de faire apparaître, selon les modalités techniques fixées dans le dossier prévu à l'article 3, leurs logos ou emblèmes ou l'adresse de leur site internet en incrustation dans l'écran.