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Article 31 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)

Article 31 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)


Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux listes.
Avant et après chaque émission sont indiqués le nom de la liste ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant sont portés à la connaissance du public par un moyen approprié.