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Article 37 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)

Article 37 AUTONOME (Décision n° 2017-58 du 1er février 2017 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue de l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna le 26 mars 2017)


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.