Jusqu'à la première élection du membre mentionné au 4° de l'article 8, dont la date est fixée par le directeur de l'établissement et qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Celui-ci siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.