Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement, notamment sa programmation culturelle et les projets scientifiques et culturels des deux musées, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, ainsi que la politique de prêt et d'acquisition de l'établissement ;
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport annuel de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La politique tarifaire de l'établissement. Il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ;
5° Le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 14 ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7° La programmation des travaux ;
8° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections des musées ;
9° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application de l'article 7 ;
10° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
11° Les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
12° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
13° Les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;
14° Les conditions dans lesquelles les espaces des musées sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
15° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions de rémunération des agents contractuels ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements de visite des deux musées.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer les compétences prévues aux 8°, 10°,12°,14° et 15° au directeur de l'établissement.
Le directeur de l'établissement rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.