L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « moyennes » est supprimé ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.
« Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. »