Au deuxième alinéa de l'article R. 4138-58 du même code, les mots : « d'un médecin ou d'un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables » sont remplacés par les mots : « d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ».