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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-130 du 3 février 2017 relatif au congé du blessé et modifiant le code de la défense)


A la section 1 du chapitre 8 du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code, la sous-section 1 est complétée par trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4138-3-1.-Le congé du blessé est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-3-1, par le commandant de formation administrative d'affectation ou d'emploi du militaire concerné, sur le fondement d'un certificat établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables.


« Art. R. 4138-3-2.-La date de départ de la première période est fixée au jour qui suit la date d'expiration des droits à congé de maladie.
« Le point de départ des autres périodes est fixé au jour qui suit la date d'expiration de la période précédente.
« Le militaire placé en congé du blessé ne peut reprendre le service, à l'expiration ou au cours de cette période de congé, que s'il est reconnu apte à la suite d'un examen médical pratiqué par un médecin des armées.


« Art. R. 4138-3-3.-Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l'établissement du certificat médical prévu à l'article R. 4138-3-1 entraîne, pour le militaire placé en congé du blessé, la suspension du versement de sa rémunération. »