Le dernier alinéa de l'article R. 4138-3 du code de la défense est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d'un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2. »