Au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 8 mars 2016 susvisé, l'alinéa suivant est supprimé :
« Lorsque les dépenses sont calculées selon les modalités prévues par l'article 67.1 (d) du règlement général, la production de facture ou de pièce comptable de valeur probante équivalente est requise pour justifier l'assiette de dépenses déclarées au réel sur laquelle est appliqué le taux forfaitaire. »