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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 25 janvier 2017 relatif aux modalités de déclaration des substances et mélanges dans le cadre du système de toxicovigilance)


Une mise à jour de la déclaration effectuée en application de l'article 1er ou une nouvelle déclaration sont requises dans un délai maximum de trente jours, dans les situations suivantes :


- remplacement, suppression ou ajout d'un nom commercial ;
- modification dans la classification de danger du mélange ;
- remplacement, suppression ou ajout d'un composant ;
- changement de la concentration d'un composant au-delà des intervalles de concentration déclarés conformément aux tableaux 1 et 2 de l'annexe 2 ;
- lorsque la composition est déclarée sous forme de concentrations exactes, changement de la concentration déclarée d'un composant au-delà des limites fixées dans le tableau 3 de l'annexe 2 ;
- arrêt de mise sur le marché de la composition déclarée.


Lorsque la déclaration n'a pas fait l'objet de mise à jour depuis plus de cinq ans, le déclarant est tenu de confirmer que le mélange est toujours mis sur le marché et que les informations déclarées sont toujours d'actualité.