Au chapitre VIII du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est inséré un VII quater ainsi rédigé :
« VII quater.-Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique.
« Art. 171 AX.-I.-Pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts, à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plate-forme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
« II.-Les sites internet édités par les entreprises mentionnées ci-dessus indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
« La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).
« III.-Le document mentionné au II de l'article 242 bis précité comporte les indications suivantes :
« 1° Sa date d'émission ;
« 2° Le nom complet et l'adresse de l'entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
« 3° Le nom complet et l'adresse électronique et, le cas échéant, postale de l'utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d'identité défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de leur pays de résidence ;
« 4° Le nombre des transactions réalisées ;
« 5° Le montant total des sommes perçues par l'utilisateur à l'occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l'entreprise.
« IV.-Le présent article s'applique aux utilisateurs résidents ou établis en France ou qui effectuent des opérations situées en France au sens des articles 258 à 259 D du code général des impôts.
« Art. 171 AY.-Le certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts atteste que l'entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec les obligations définies aux I et II du même article. Il est délivré par un commissaire aux comptes, un cabinet d'audit ou toute autre entité, personne physique ou morale, ayant son siège sur le territoire de l'Union européenne et respectant une méthode d'audit assurant un examen impartial et exhaustif.
« L'entité délivrant l'attestation doit présenter des garanties d'indépendance, d'intégrité et d'honorabilité et accomplir sa mission en évitant tout conflit d'intérêts. Elle ne doit pas être soumise à l'entreprise à laquelle elle délivre l'attestation par les liens de dépendance définis au deuxième alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts. »