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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 modifiant les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement)


L'article L. 171-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « qu'elle détermine » sont insérés les mots : «, et qui ne peut excéder une durée d'un an » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.
« L'autorité administrative peut en tout état de cause édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.
« S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.
« Elle peut faire application des dispositions du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision. »