Article 6
Circulation aérienne
L'autorisation de survol détermine la nature et les conditions d'exécution du survol et notamment les règles de circulation aérienne applicables qui sont soit les règles relatives à la circulation aérienne générale, lorsque l'aéronef peut s'y conformer, soit les règles relatives à la circulation aérienne militaire.
Un aéronef d'Etat qui circule sans personne à bord (drone) n'est pas autorisé à survoler le territoire en appliquant les règles de circulation aérienne générale sauf accord de la direction générale de l'aviation civile.
Les règles de la circulation aérienne générale applicables sont les règles de l'air spécifiées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 modifié susvisé ainsi que les dispositions réglementaires nationales complémentaires ou supplémentaires.
Les règles de la circulation aérienne militaire sont applicables aux mouvements aériens, dont ceux des aéronefs circulant sans personne à bord (drones) qui, pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
Sauf si l'autorisation le spécifie explicitement :
- les survols par un aéronef armé de canons ou mitrailleuses, bombes, torpilles ou missiles ou tout autre équipement de guerre, y compris les dispositifs de marquage de cible, sont interdits ;
- aucun survol ne doit être exécuté à basse altitude ni donner lieu à des attaques simulées d'objectifs, des prises de vues aériennes, des exercices de contre-mesures électroniques ou des enregistrements de données.
De tels survols ne sont autorisés qu'en nombre limité et sont soumis à des conditions spéciales d'exécution.
Quelle que soit la nature du survol, avec ou sans escale, l'aéronef se conforme aux dispositions législatives et réglementaires européennes et nationales applicables, aux règles de la circulation aérienne spécifiées dans l'autorisation de survol et, le cas échéant, aux prescriptions particulières spécifiées par l'autorisation de survol ainsi que celles régissant l'embarquement ou le débarquement de passagers ou de marchandises sur le territoire français.
Les aéronefs sont soumis à l'obligation d'emprunter, tant à leur arrivée sur le territoire français qu'à leur départ à destination directe de l'étranger, un aérodrome disposant des contrôles de douanes, de police et de santé. Ils se conforment aux conditions d'ouverture de ces aérodromes.
Sans préjudice des dispositions applicables en cas d'atterrissage fortuit, l'autorisation de survol délivrée est annulée en cas de manquement à ces dispositions.
Article 7
Plan de vol
Le dépôt d'un plan de vol est obligatoire, que le vol ait lieu en totalité ou en partie dans l'espace aérien français.
Le dépôt du plan de vol est effectué conformément à la règlementation en vigueur et aux procédures publiées dans les publications d'information aéronautique. La référence de l'autorisation diplomatique de survol et la mention « aéronef d'Etat », ainsi que les marques d'immatriculation de l'aéronef, si elles ne figurent pas en case 7, sont obligatoirement mentionnées dans la case 18 du plan de vol.
En cas de dépôt de plan de vol ou d'identification d'un aéronef d'Etat étranger sans autorisation diplomatique, le ministère de la défense sollicite le ministère des affaires étrangères afin que celui-ci contacte l'ambassade ou la représentation concernée. Si en temps réel, aucune autorisation diplomatique n'est accordée par le ministère des affaires étrangères, le ministère de la défense fait appliquer l'interdiction de survol après consultation du Premier ministre. Il informe l'ambassade ou la représentation concernée des mesures de contraintes prises dans le cadre de la sûreté aérienne.
Article 8
Cas d'atterrissage fortuit
En cas d'atterrissage fortuit, les équipages des aéronefs d'Etat étrangers se conforment à l'obligation de signaler l'atterrissage, aux services de douane et de police les plus proches, lorsque celui-ci s'effectue en dehors d'un aéroport international. Ces dispositions sont rappelées à l'occasion de l'octroi de toute autorisation de survol.
(1) Le territoire national s'entend, conformément à l'article 2 de la convention de Chicago, des régions terrestres mais aussi des eaux territoriales et adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat soit, en vertu des articles 2 et 3 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, jusqu'à une limite ne dépassant pas 12 milles marins au-delà des régions terrestres.
(2) Aéronef utilisé par un Etat dans des services militaires, de douane ou de police ou pour l'exécution de missions de service public.
(3) European Air Transport Command (EATC).
(4) Par exemple, la NATO Response Force (NRF) et sa composante à haut degré de préparation (VJTF).