Article 3
Autorisation permanente avec notification de survol
a) Caractéristiques
L'autorisation permanente avec notification de survol permet à un ou des aéronefs de survoler le territoire français ou d'y atterrir, sous réserve de notification préalable aux autorités françaises. Elle est accordée, sous réserve de réciprocité, pour des types de missions déterminés et une période donnée, correspondant en principe à l'année civile, si elle est justifiée par une raison d'ordre diplomatique ou répond à un besoin opérationnel.
Cette autorisation ne peut être délivrée à un aéronef circulant sans personne à bord (drone).
b) Délais
Les demandes d'autorisations permanentes sont adressées avant le 1er septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont formulées. Elles précisent les caractéristiques techniques des différentes catégories de missions envisagées.
Le renouvellement des autorisations de survol est demandé, selon la même procédure, avant le 1er septembre de chaque année (délai minimum de quatre mois).
Dans l'attente de ce renouvellement, la validité des autorisations permanentes est automatiquement prolongée jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
c) Notification préalable
Les vols couverts par une autorisation permanente sont notifiés avec un préavis minimum de 24 heures ouvrables, par voie diplomatique, au moyen du formulaire figurant en annexe I ou en annexe II, lequel précise la référence de l'autorisation permanente délivrée. L'indication de la catégorie de la mission est obligatoire. La notification est valable 3 jours à compter de la date et de l'heure prévues pour son exécution.
Le ministère des affaires étrangères n'adresse pas de confirmation écrite de la réception de cette notification.
d) Cas particulier des exercices internationaux
La participation de la France à des exercices, avec un ou plusieurs Etats ou une ou des organisations internationales et comportant une participation aérienne, emporte autorisation diplomatique de survol pour les missions directement liées à ces exercices.
Cette autorisation est valable dans la mesure où les aéronefs participant à ces exercices satisfont aux conditions techniques normalement exigées pour la délivrance d'une autorisation permanente de survol. Elle est assortie de conditions prévoyant une coordination préalable avec les services intéressés de la circulation aérienne.
Un document technique recense pour chaque Etat ou organisation internationale les autorisations diplomatiques délivrées dans ce cadre par le ministère des affaires étrangères.
Le cas particulier des exercices de réactivité de l'Alliance atlantique est traité à l'article 4 du titre II.
Article 4
Autorisation permanente avec exemption de notification
L'autorisation permanente de survol peut être délivrée avec exemption de notification par voie diplomatique, sous réserve de réciprocité, aux Etats ou organisations internationales ayant adhéré à des engagements internationaux en la matière.
L'exemption de notification est accordée uniquement pour des missions prédéterminées, répondant à des besoins permanents ou justifiant une réactivité accrue, entraînant des survols nombreux ou réguliers, dans les cas suivants :
- pour les autorisations permanentes délivrées dans le cadre de l'arrangement technique européen dont la mise en œuvre est coordonnée par l'Agence européenne de défense tels que les vols de transports de fret et de passagers militaires autorisés par les règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et de l'Association internationale du transport aérien (AITA) et les vols transportant des personnalités sans atterrissage en France ;
- pour les autorisations permanentes de survol délivrées dans le cadre du commandement européen du transport aérien (3) tels que les vols de transports de fret et de passagers militaires autorisés par les règles OACI/AITA (à l'exception des matières radioactives) et les vols transportant des personnalités sans atterrissage en France ;
- pour les autorisations permanentes délivrées aux Etats membres de l'Alliance atlantique dans le cadre du déploiement des forces de réaction de l'OTAN (4), en situation de crise réelle ou d'exercice de réactivité (tout type de vol, y compris les aéronefs armés ou transportant de l'armement, des munitions ou des matières dangereuses interdites par l'OACI/AITA) ;
- pour les autres vols prévus par des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les termes définis par ces accords.
Article 5
Autorisation occasionnelle
a) Caractéristiques
L'autorisation occasionnelle s'applique à toute mission non couverte par une autorisation permanente. Elle demeure l'exception et ne doit notamment pas permettre un dépassement des fréquences de mouvements autorisées pour des catégories de vols ayant déjà donné lieu à une autorisation permanente et pour lesquelles les autorisations ne peuvent être accordées qu'en nombre limité (notamment vols à basse altitude, attaques d'objectifs, prises de vues aériennes).
b) Délais et durée de validité
La demande est présentée avec un délai minimum de :
- 5 jours ouvrables pour les vols ordinaires ;
- 2 jours ouvrables pour les transports de personnalités ;
- 2 jours ouvrables pour les évacuations sanitaires ;
- 10 jours ouvrables pour les transports de matières dangereuses non militaires autorisées par l'OACI/AITA ou d'armements individuels ;
- 10 jours ouvrables pour les transports de matières dangereuses interdites par l'OACI/AITA, de matériels de haute technologie militaire ou d'autres armements ;
- 10 jours ouvrables pour les aéronefs dont les équipements électroniques ou photographiques sont activés ;
- 15 jours ouvrables pour les aéronefs circulant sans personne à bord (drones).
L'autorisation occasionnelle pour un survol sans atterrissage est valable entre 24 heures avant et 72 heures après la date et l'heure prévues pour son exécution. Toutefois, dans un souci de réciprocité, la durée de cette autorisation peut être réduite pour les demandes émanant d'Etats accordant des autorisations occasionnelles dans des conditions plus restrictives.